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Le Groupe SACPA met à disposition des ses clients, collectivités et entreprises, des ressources consultables en ligne ou téléchargeables afin d'améliorer la gestion des problématiques liées aux animaux domestiques, sauvages et exotiques dans l'espace public. 

  • Article 3
    Le gestionnaire du point d'entrée du territoire ou, selon les termes de la convention, le responsable des installations visées au II de l'article 2 est chargé : – d'entretenir les installations de telle sorte qu'elles soient en mesure d'accueillir des animaux à tout moment ; – d'entretenir les animaux en les maintenant isolés les uns des autres ; – de collecter les litières et déchets, et de s'assurer de leur traitement de manière à éviter toute propagation d'agents pathogènes ; – de mettre en place un plan de nettoyage et désinfection des installations et équipements ainsi qu'un plan de désinsectisation et de dératisation ; – d'informer sans délai l'autorité administrative ayant prononcé la décision d'isolement de tout événement lié à l'état clinique des animaux hébergés (maladie, mortalité, etc.) ; – de s'assurer que le personnel intervenant dans les installations ait la formation et la qualification adéquates pour l'entretien des animaux ; – de tenir à disposition des services de l'Etat un registre, conservé pendant trois ans au moins après la dernière inscription, dans lequel figurent pour chaque animal ses dates d'entrée et de sortie, son identification, les copies des décisions administratives le concernant, et toute observation pertinente ; – de s'assurer de l'organisation des différents transferts des animaux faisant l'objet d'une décision administrative d'isolement. Le gestionnaire du point d'entrée du territoire peut, pour les installations visées au I de l'article 2, déléguer par convention tout ou partie de ces tâches à un ou plusieurs prestataires extérieurs. Les installations sont : – placées sous le contrôle du gestionnaire du point d'entrée, qu'il en soit gestionnaire direct ou qu'il en ait délégué la gestion ; – accessibles aux agents de l'Etat et toute personne autorisée par convention.
  • Article 2
    I. – Le point d'entrée du territoire dispose en propre des installations et équipements nécessaires à l'hébergement temporaire des animaux dont le statut sanitaire est incertain, conformément à la réglementation en matière de détention d'animaux tout en tenant compte de la courte durée de séjour des animaux. Les agents de l'Etat ou toute autre personne autorisée conduisent l'animal au local d'hébergement. Les installations comportent au minimum un local facile à nettoyer et à désinfecter, doté de cages ou autres équipements adaptés pour l'accueil de petits mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés. Ces installations sont équipées d'un sas d'entrée permettant de changer de tenue vestimentaire et de se laver les mains et d'une porte d'accès sécurisée et portant la mention : " Entrée interdite aux personnes non autorisées ". Les locaux sont conçus pour prévenir toute fuite des animaux qui y sont hébergés ainsi que toute introduction d'oiseaux, d'insectes ou de rongeurs indésirables et susceptibles de créer des nuisances. Les installations comportent également : – des équipements permettant la manipulation et l'examen des animaux et leur réemballage le cas échéant ; – un congélateur pour la conservation des éventuels cadavres d'animaux ; – les équipements nécessaires pour la collecte et le stockage des effluents et des déchets avant leur traitement, de manière à empêcher toute propagation d'agents pathogènes. II. – Par dérogation au I du présent article, le point d'entrée du territoire peut recourir par convention aux installations et équipements d'un prestataire extérieur satisfaisant aux dispositions du I du présent article.
  • Article 5
    Les dispositions du présent arrêté sont applicables au plus tard dix-huit mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française. ​
  • Article 1
    Les gestionnaires des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles D. 3115-16-1 et D. 3115-17-2 du code de la santé publique prennent les dispositions nécessaires pour assurer, en propre ou par convention, la prise en charge dès leur arrivée sur le point d'entrée du territoire des animaux dont le statut sanitaire est incertain, leur hébergement et leur isolement dans l'attente d'une décision administrative et leur mise à disposition en vue de l'exécution de ladite décision. Le présent arrêté ne concerne pas la prise en charge des animaux en provenance de pays tiers importés à titre commercial présentés en poste d'inspection frontalier en application de la réglementation européenne. ​
  • Article 4
    Le gestionnaire du point d'entrée fixe la tarification applicable à la prise en charge, l'hébergement et le transfert des animaux, en fonction de l'espèce concernée et de la durée de l'isolement.Les coûts relatifs à l'isolement temporaire de l'animal en attente de la décision administrative sont pris en charge par le propriétaire de l'animal.
  • Article 6
    Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.​
  • Les pouvoirs du Maire
    En vertu de l’article L2212-2-7 du Code Général des Collectivités Locales, le maire est garant de la sécurité et de la tranquillité publiques. A ce titre, il est chargé de solutionner les problèmes générés par la présence d’animaux errants ou potentiellement dangereux, de gérer les troubles à l’ordre public causés par les animaux en zone habitée et par leurs propriétaires. Il y est habilité à double titre : Son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’art 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pour assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques. Son pouvoir de police spéciale que lui attribue l’art L211-22 du Code rural et qui précise que le maire a l’obligation de prendre toutes dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats. Il peut ordonner que les animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Il prévoit également que les chiens et les chats errants qui seraient saisis sur le territoire de la commune soient conduits à la fourrière où ils seront gardés durant un délai légal de 8 jours ouvrés et francs. S’agissant des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, leur divagation est interdite par l’article L211-19-1 du code rural. Le Maire dispose des outils suivants : Il peut mettre en demeure le propriétaire d’un animal de prendre des dispositions pour empêcher les situations de divagation répétées. Il peut ordonner, par arrêté municipal, le placement d’un animal dans un lieu de dépôt légal (fourrière animale) pour danger grave et imminent ou pour divagations répétées. Il ordonne les interventions de capture et de prise en charge par la fourrière, des animaux divagants sur le territoire de sa commune. Il peut engager une démarche administrative à l’encontre de propriétaires dont l’animal causerait des nuisances sonores (aboiements), dresser un procès-verbal et saisir le Procureur de la République Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire doit faire respecter le Règlement Sanitaire Départemental dans sa commune, notamment en ce qui concerne les déjections. Il peut réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la sureté ou commodité du passage ou à la propreté des voies publiques.
  • Les informations à communiquer aux administrés
    Il appartient au maire d’informer la population des modalités de prise en charge des animaux errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune. Cette information se traduitpar un affichage permanent en mairie, le maire pouvant également avoir recours à toute autre forme qu’il jugera utile. Doivent notamment être portés à la connaissance du public : Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge des animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les horaires d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci Les modalités de prise en charge des animaux errants en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou du lieu de dépôt Par ailleurs, lorsque les campagnes de capture des chiens et des chats errants ou en état de divagation sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.
  • Règles régissant la détention d'animaux sauvages
    La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le Code de l’Environnement qui complète les règles particulières de protection des espèces animales non domestiques interdisant ou règlementant certaines activités. L’arrêté du 10 août 2004 fixe les conditions d’autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public. Un simple particulier ne pourra donc pas librement acquérir ou détenir de telles espèces. Cependant, pour certaines espèces protégées, une autorisation de détention préalable doit être obtenue par les particuliers auprès du préfet. Pour la majorité des espèces protégées, dangereuses, fragiles en captivité ou pouvant porter atteinte à l’environnement comme par exemple les tortues de Floride, seuls les éleveurs ayant obtenu du préfet un certificat de capacité et une autorisation d’ouverture pourront les détenir.
  • Animal domestique, animal sauvage, animal de rente, quelles différences ? "
    La distinction peut paraître facile mais depuis quelques années, avec l’apparition des NAC notamment (Nouveaux Animaux de Compagnie) ou l’importation illégale de certaines espèces exotiques à la mode, cette question trouve un regain d’intérêt. On entend par "animal domestique", un animal appartenant à une espèce qui a fait l’objet d’une pression de sélection continue et constante, à l’origine de la formation d’un groupe d’animaux qui ont acquis des caractères stables et génétiquement héritables. Pour mieux éclairer notre lanterne, l’arrêté du 11 aout 2006 fixe la liste des espèces, races et variétés domestiques : Le chien, le chat, le furet, le cheval et les races domestiques de l’âne, le porc, le dromadaire ainsi que les races domestiques du chameau, le lama et l’alpaga, le renne d’Europe, les races domestiques du bœuf, de la chèvre, du mouton, le yack, le zébu, le buffle, les races domestiques du lapin, de la souris, du rat, du hamster, de la gerbille, du chinchilla. Tout animal non domestique est considéré comme sauvage. On distingue parmi les animaux sauvages les espèces protégées et les espèces chassées (gibier ou nuisibles). Au sein des animaux domestiques, on trouve l’animal de compagnie (tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément – Art L214-6 du Code Rural) ainsi que l’animal de rente (tout animal élevé traditionnellement pour sa chair et/ou pour ses produits.). Au sein des animaux domestiques, on distingue les carnivores domestiques (chien, chat et furet) et les NAC.
  • Les règles régissant la cession d'animaux
    Une offre de cession, quel que soit le support, doit répondre à des règles strictes : Le n° de SIRET pour les éleveurs, refuges, organisations professionnelles Le n° d’identification de chaque animal ou celui de la mère lorsqu’il s’agit d’une cession de chiots, avec le nombre de petits de la portée L’âge des animaux L’existence ou l’absence d’inscription des animaux à un livre généalogique La mention « particulier » lorsque les personnes vendent des chats ou chiens en dehors d’une activité professionnelle La mention de « race » lorsque les animaux sont inscrits au LOF. Dans tous les autres cas, la mention du « type » doit clairement être indiquée. Sont considérés comme particuliers ceux qui ne vendent pas plus d’une portée par an. Lors de la cession, le nouveau propriétaire devra se voir remettre les documents suivants par le cédant : Une attestation de cession Un document d’information sur les caractéristiques, les besoins de l’animal et, si nécessaire, des conseils d’éducation (si le vendeur est un professionnel) Pour les ventes de chats, un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire (R214-32) Pour les ventes de chiens, un certificat vétérinaire dans les conditions définies par décret (D214-32-2) Le certificat du chien contient : L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant Le document justifiant de l’identification de l’animal Le cas échéant, le passeport européen pour animal de compagnie Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation Le détail des vaccinations réalisées Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée Le vétérinaire procède à un diagnostic de l’état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial indiqué sur le certificat d’identification, et en déduit si nécessaire, la catégorie au sens de l’art L211-12.
  • Le statut juridique de l'animal
    La loi française distingue deux régimes juridiques principaux : celui des personnes (physiques ou morales) et celui des biens ou des choses. Pendant longtemps, la loi française (le Code civil) a fait de l’animal une chose corporelle pouvant entrer dans le patrimoine d’une personne, au même titre que n’importe quel bien meuble. La société française ayant beaucoup évolué depuis 1804, elle réclame depuis de nombreuses années, une plus forte considération pour l’animal et en particulier l’animal de compagnie, concept quasi inexistant au début du XIXème siècle. Dès 1976, le législateur français avait déjà reconnu que l’animal, bien meuble ou immeuble par destination, était un « être sensible » qui « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (art L214-1 du Code rural et de la pêche maritime). Si cette distinction existe dans le Code rural depuis lors, elle restera absente du Code civil jusqu’en 2015. Une certaine revalorisation a été enclenchée par la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Celle-ci a permis d’introduire la distinction entre les animaux et les choses inanimées dans le Code civil (art 524 et 528). Elle a également modifié le Code Pénal en réprimant le fait « d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » par une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000€ d’amende. En conséquence, le législateur a déjà défini un régime de propriété spécifique pour les animaux, limité par la protection et les bons soins que son propriétaire lui doit. D’ailleurs, cette infraction est classée dans le Livre des « autres crimes et délits » et non dans le Livre des « crimes et délits contre les biens ». La loi du 16 février 2015, réforme du statut juridique de l’animal ou harmonisation interne des règlementations ? Le législateur français a choisi d’offrir un nouveau statut juridique à l’animal par la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Désormais, « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » (Art 515-14 du Code civil). Ainsi, le Code civil rejoint les dispositions du Code rural et du Code pénal qui actaient déjà que le statut juridique des animaux était spécifique. Plus qu’une véritable réforme, c’est une mise en cohérence. C’est sans doute pour cette raison qu’elle ne satisfait pas les demandes des défenseurs de la cause animale qui plaident pour un statut spécifique à côté de celui des personnes et des biens.
  • Les risques liés à la divagation
    Les risques liés à la divagation des animaux sont réels ! C’est pourquoi il est important de procéder à des captures rapides. D’abord pour lutter contre les zoonoses dont l’exemple le plus marquant reste la rage. Si la France est indemne de rage depuis 2001, la libre circulation des personnes implique également la libre circulation de leurs animaux. De même, les cas d’importation frauduleuse d’animaux contaminés, tels que le cas de ce chaton rapporté du Maroc par des touristes dans le Val d’Oise en 2013, ne sont pas à exclure. La vigilance est donc de mise. D’autres maladies peuvent également apparaitre : tuberculose, leptospirose, toxoplasmose, teigne, gale. Si la plupart des zoonoses sont bénignes, certaines peuvent entrainer des complications potentiellement mortelles pour l’homme, en particulier pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Par ailleurs, la divagation est interdite en raison des risques d’accidents et de troubles à l’ordre public (griffures, morsures, accidents de la route).
  • Le cas particulier des chiens de 1ère et 2nde catégorie
    La loi 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a renforcé le dispositif législatif et a été complété par la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Chiens de 1ère catégorie : Chiens d’attaque (Staffordshire Terrier et American Staffordshire Terrier (pits-bulls), Mastiff (Boerbulls), Tosa) non-inscrits aux livres généalogiques reconnus par le Ministère de l’Agriculture (non LOF) Chiens de 2nde catégorie : Chiens de garde ou de défense (les chiens dangereux inscrits au LOF, les chiens assimilables au rottweiler non-inscrits au LOF). Le propriétaire d’un chien de 1ère ou 2nde catégorie doit être majeur, ne pas être sous tutelle, ni délinquant déjà condamné et ne pas s’être déjà vu retirer la propriété ou la garde d’un chien. Il doit également avoir suivi une formation spécifique et présenter une attestation d’aptitude pour obtenir le permis de détention délivré par la mairie de la commune de résidence du propriétaire. À tout moment, le propriétaire doit pouvoir présenter aux forces de l’ordre les documents relatifs à son animal, à savoir la carte d’identification, le permis de détention, les résultats de la dernière évaluation comportementale, le certificat de vaccination antirabique à jour, l’attestation valide d’une assurance RC. À noter que les chiens de 1ère catégorie ne sont pas admis dans les lieux publics, à l’exception de la voie publique. Les chiens de 1ère comme de 2nde catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Tout chien de 1ère catégorie doit être stérilisé, mâle comme femelle. La cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation et l’acquisition d’un chien de 1ère catégorie est un délit. (Art L211-15). Pour obtenir leur permis de détention, les propriétaires des chiens de 1ère et de 2nde catégorie doivent faire subir à leur animal une évaluation comportementale. Celle-ci est réalisée par un vétérinaire inscrit sur la liste départementale établie par le préfet. Pour y figurer, le vétérinaire praticien inscrit au tableau de l’ordre doit déposer une demande écrite auprès de la Direction Départementales de Protection des Populations (DDPP), ex Direction des Services Vétérinaires (DSV).
  • Règles régissant la détention d'animaux de compagnie
    Pour ce qui concerne les animaux de compagnie, il est interdit d’acquérir : Un chien ou un chat de moins de 8 semaines Un chien de 1ère catégorie Un animal de compagnie sans le consentement de ses parents ou tuteurs légaux pour un mineur de moins de 16 ans
  • Définition juridique du chat en divagation
    Est considéré comme divaguant, tout chat non identifié se trouvant à plus de 200 mètres d’une habitation ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
  • Définition juridique du chien en divagation
    Avant la loi du 22 juin 1989, il n’existait aucun texte règlementaire définissant l’état de divagation. Désormais, est considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maitre, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable, d’une distance de plus de 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
  • La maltraitance
    Il est interdit à toute personne qui élève, arde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : De les priver de nourriture et d’eau De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure De les placer et de les maintenir dans un habitat inadapté à leurs spécificités biologiques et physiologiques ou présentant un danger D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention inadaptés à l’espèce considérée et pouvant provoquer blessures et souffrances. En cas de maltraitance avérée, le préfet peut prendre les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum. Il peut ordonner l’euthanasie sur place si nécessaire. Les frais entrainés sont à la charge du propriétaire. Les sanctions sont plus importantes dans le cadre d’activités professionnelles liées aux animaux (6 mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende). Enfin, le fait d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal est passible de 2 ans de prison et de 30 000€ d’amende. L’abandon d’un animal domestique, à l’exception des animaux destiné au repeuplement, est puni des mêmes peines. Seul le préfet est compétent pour prendre un arrêté de saisie d’un animal maltraité, et le confier, si nécessaire, à une association de protection animale, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente d’une ordonnance du Procureur de la République. En savoir plus sur les sanctions prévues : interieur.gouv.fr
  • Définition juridique des autres espèces animales en divagation
    Les autres espèces animales : L’ordonnance 2006-1224 du 5 octobre 2006 du Ministère de l’Agriculture a introduit dans le Code Rural l’article L211-19-1, précisant qu’il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Ainsi sont concernés les animaux d’élevage (ovins, bovins, caprins, porcins, équidés…) et les animaux sauvages tenus en captivité ou élevés (sangliers, cerfs, daims…). L’article L211-20 précise que lorsque les animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement en lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale.
  • La responsabilité du Maire
    Les Maires sont souvent confrontés au problème de la divagation des animaux sur le territoire de leur commune. Ces situations sont susceptibles d’engager la responsabilité de la commune. L’arrêté Thérond du Conseil d’Etat du 4 mars 1910 juge que la capture et la prise en charge des chiens errants est un service public et que la divagation des animaux relève des pouvoirs de police administrative du maire. Ces pouvoirs sont organisés par les textes suivants : La loi 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection animale Les articles L211-11 et suivants du Code Rural Le décret 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l’application du chapitre 1 du Titre 1 du Livre 2 du Code Rural Le décret 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif aux mesures particulières à l’égard des animaux errants L’article L2212-2-7 du Code Général des Collectivités Territoriales Le maire est responsable de la lutte contre la divagation des animaux sur le territoire de sa commune. Cela concerne : Les animaux d’élevage ou de compagnie échappés accidentellement Les animaux de compagnie abandonnés sur la voie publique Les animaux domestiques retournés à l’état sauvage (les chats par exemple) Cette compétence est attribuée au Maire car on considère qu’il s’agit d’une problématique de sécurité et de salubrité publiques.
  • S'engager pour la vaccination et la stérilisation
    Vaccination Un animal en bonne santé est le gage d’un comportement normal et sociable. Une visite chaque année chez le vétérinaire s’impose pour assurer le suivi des vaccinations contre les maladies infectieuses virales. La France est un pays « indemne de rage », la vaccination antirabique n’est donc pas obligatoire à l’exception des cas suivants : Les chiens de 1ère et 2nde catégorie Les carnivores domestiques introduits ou importés en France ou y revenant avec leur maitre après un séjour à l’étranger Les carnivores domestiques en provenance de France ou devant circuler avec leur maitre dans les pays de l’Union Européenne. Dans le département de la Guyane Si elle n’est pas obligatoire, la vaccination antirabique doit être encouragée car des animaux contaminés sont parfois introduits frauduleusement en France. La vaccination antirabique est attestée sur le passeport pour animal de compagnie, seul support valide depuis le 1er janvier 2009. Stérilisation Elle est conseillée pour tous les animaux que l’on ne destine pas à la reproduction. Elle permet : De prévenir les fugues et bagarres, aboiements et miaulements incessants liés aux chaleurs des femelles De prévenir les maladies sexuellement transmissibles (sida du chat notamment) D’éviter les gestations non souhaitées et ses conséquences (euthanasies ou difficultés à placer ainsi que les frais engendrés par une cession) De maitriser les populations animales et donc de mieux maitriser la divagation
  • La notion de "danger grave et imminent""
    Il y a présomption de danger grave et imminent lorsque : Les chiens de 1ère et 2nde catégorie sont détenus par des mineurs, des personnes sous tutelle, des personnes condamnées, des personnes auxquelles la propriété d’un chien a déjà été retirée. Les chiens de 1ère catégorie présents dans les transports en commun, les locaux ouverts au public ou stationnent dans les parties communes des immeubles collectifs Les chiens de 1ère ou 2nde catégorie circulant sans laisse et muselière ou tenus par des personnes mineures Le propriétaire ne détient pas d’attestation d’aptitude ou de permis de détention Dans ces cas, le Maire peut ordonner par arrêté le placement de l’animal ainsi que son euthanasie.
  • En France, l’identification des chiens et des chats est obligatoire"
    Pour tous les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après le 6 janvier 1999 Pour les chats de plus de 7 mois nés après le 1er janvier 2012 (loi du 17 mai 2011) Pour tout animal cédé, à titre gratuit ou onéreux (L212-10) Pour tout chien, chat ou furet qui se déplace à l’étranger ou toute importation d’un chien, d’un chat ou d’un furet depuis un pays étranger. Pour l’inscription à un livre généalogique (LOF ou LOOF) Pour le transit par un établissement de garde ou de vente (une pension par exemple) Plus de 90% des animaux identifiés pris en charge par le Groupe SACPA sont restitués à leur propriétaire en cas de perte. Le défaut d’identification est puni d’une amende de 135€, de même que la vente ou le don d’un animal non identifié ou la publication d’une offre de cession d’un chien ou chat non identifié.
  • Le cas des chats libres
    L’article L211-27 du Code rural reconnaît et encadre la situation des colonies de chats libres. Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non-identifiés, sans propriétaire ou détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L212-10, avant de les relâcher sur leur lieu de vie habituel. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. Le Groupe SACPA propose à ses clients la gestion des colonies de chats libres via une convention avec sa fondation d'entreprise Clara. Cliquez ici pour en savoir plus.
  • L'accueil des animaux de rente en fourrière
    Par les articles L211-11, L211-20, L211-21, R211-11 et R211-12 du Code rural, le maire dispose des pouvoirs suivants : Il autorise la personne ayant trouvé sur sa propriété des animaux errants à les conduire ou à les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt qu’il lui aura désigné, ou les fait conduire si les animaux sont trouvés sur la voie publique. Il prend toutes dispositions pour permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé blessé Il informe le propriétaire ou gardien des animaux des dispositions mises en place. Il l’informe également du dommage éventuel aux termes de l’article 1385 du Code civil. Les frais résultant de l’ensemble de ces dispositions sont à la charge du propriétaire ou gardien des animaux. L’identification des animaux de rente est obligatoire. Après un délai de garde de 8 jours ouvrés et francs, les animaux de rente sont considérés comme abandonnés s’ils ne sont pas réclamés. Le maire dispose du pouvoir pour faire procéder : Soit à leur euthanasie Soit à leur vente conformément aux dispositions de l’article L211-1 (sur ordonnance du juge compétent de l’ordre judiciaire qui évalue les dommages éventuels) Soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.
  • Gérer la prolifération des chats libres
    Un couple de chats peut engendrer à lui seul jusqu’à 20 000 descendants en l’espace de 4 ans ! Il y a près de 13 millions de chats en France dont seulement 20% sont identifiés. Depuis le 1er janvier 2012, l’identification des chats est pourtant obligatoire. Stérilisation et identification sont aujourd’hui les moyens les plus efficaces et durables pour gérer les colonies de chats errants. L’article L211-27 du Code rural reconnaît et encadre la situation des colonies de chats libres. Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non-identifiés, sans propriétaire ou détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L212-10, avant de les relâcher sur leur lieu de vie habituel. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. Ces campagnes « Chats libres » nécessitent une étroite collaboration entre le Maire, le vétérinaire, la fourrière et l’association de protection animale. Les chats capturés qui se révèlent être identifiés et avoir un propriétaire sont restitués par la fourrière. Les chats libres, déjà identifiés au cours d’une précédente campagne sont relâchés sur site. Les chats présentant une maladie incurable ou un très mauvais état sanitaire peuvent être, sur avis du vétérinaire, euthanasiés. Il est recommandé de procéder à des tests sérologiques FIV/FELV sur les chats capturés. Les autres chats non identifiés et en bonne santé sont stérilisés et identifiés avant d’être relâchés sur le site de leur capture. À noter que le Règlement Sanitaire Départemental interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment des pigeons ou des chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage. Une concertation avec les « nourrices » bénévoles est souhaitable afin d’établir des points de nourrissage ciblés et de contrôler l’évolution des populations, en complément des campagnes de stérilisation. Le Groupe SACPA propose à ses clients la gestion des colonies de chats libres via une convention avec sa fondation d'entreprise Clara. Cliquez ici pour en savoir plus.
  • Disposer d'une fourrière animale est-il obligatoire pour chaque commune ?
    Oui, chaque commune, quelle que soit sa taille, doit disposer soit de sa propre fourrière animale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune. Les fourrières animales, qui répondent à des normes strictes en matière sanitaire et de protection animale, sont les seuls lieux de dépôt légaux habilités à accueillir les carnivores domestiques errants ou en divagation. La gestion d’une fourrière doit faire l’objet d’une déclaration au Préfet. Les personnes qui sont en contact direct avec les animaux doivent posséder un certificat de capacité attestant de leurs connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie.La gestion sanitaire et médicale de la fourrière est assurée par un vétérinaire (ayant un mandat sanitaire).
  • L'accueil des chiens et des chats en fourrière
    Chiens et chats identifiés : Lorsque les chiens et chats accueillis en fourrière sont identifiés, soit par un procédé agréé par le Ministère de l’Agriculture (Article L212-10 du Code Rural), soit le port d’un collier ou figurent le nom et l’adresse de leur maitre, le gestionnaire de la fourrière recherche dans les plus brefs délais le propriétaire de l’animal. Les animaux ne pourront être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière ou d’une amende forfaitaire en cas de non-paiement. Dans les départements infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés pourront être rendus à leur maître. Le délai de garde est fixé par l’article L211-25 à 8 jours ouvrés et francs. Si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire au terme de ce délai, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de fourrière, qui pourra le garder dans la limite de la capacité d’accueil ou le céder à des fondations ou associations de protection animales disposant d’un refuge pour qu’il soit proposé à l’adoption. Cet article prévoit que si le chien errant accueilli en fourrière n’est pas réclamé à l’issue du délai de fourrière, il peut être euthanasié après avis d’un vétérinaire, si la capacité de la fourrière ne permet pas la prolongation de sa détention. Dans les départements infectés par la rage, il sera procédé à l’euthanasie à l’issue du délai de garde. Chiens et chats non-identifiés : Pour les animaux non-identifiés, ils sont gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés et francs. L’animal ne pourra être restitué qu’après avoir été régulièrement identifié, le propriétaire en supportant les frais. Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné et devient propriété du gestionnaire de la fourrière comme dans le cas précédent. Dans les départements officiellement infectés par la rage, il est procédé à l’euthanasie des chiens et chats non-identifiés admis à la fourrière.
  • L'accueil des autres espèces en fourrière
    Les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité trouvés en divagation sur le territoire de la commune, doivent être conduits au « lieu de dépôt » désigné au préalable par le maire au moment de leur capture. La notion de « lieu de dépôt » est plus large que celle de « fourrière ». En effet, si l’animal concerné appartient à une espèce domestique, celui-ci sera amené dans un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de son espèce, la fourrière pouvant éventuellement être utilisée dans cette hypothèse comme lieu de dépôt. Si l’animal concerné n’appartient pas à une espèce domestique, il devra être conduit dans un établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux vivants. L’animal est maintenu dans le « lieu de dépôt » aux frais du propriétaire ou du gardien.
  • Fourrière, refuge, quelles différences ? "
    Ce sont deux structures physiquement séparées différentesdans leur statut et leur fonction. La fourrière est un service public exercé sous l’autorité du Maire, alors que la gestion d’un refuge est une activité privée effectuée par des personnes de droit privé sur lesquelles le Maire n’a aucun pouvoir de contrôle. De ce fait, les conventions de capture passées avec un refuge sont illégales et peuvent engager la responsabilité du Maire en cas de comportement du gestionnaire de refuge non conforme à la loi (exemple : vol de chien sous couvert de capture au nom de la mairie). La fourrière est une structure d’hébergement temporaire des animaux trouvés en état de divagation. C’est un service public payant, obligatoire pour chaque commune. C’est l’endroit où les propriétaires vont rechercher leur animal perdu ou échappé. Après le délai légal de garde, la fourrière envoie l’animal dans un refuge en vue de son adoption pour éviter l’euthanasie. Les animaux en état de divagation ne peuvent légalement pas être accueillis au sein d’une clinique vétérinaire ou d’un refuge et remis immédiatement à l’adoption. Ils doivent obligatoirement passer par la fourrière pour que le vétérinaire portant mandat sanitaire puisse contrôler leur état de santé et assurer les soins conservatoires si nécessaires. Le délai légal de garde existe afin de permettre aux services de fourrière de rechercher le propriétaire de l’animal, qu’il soit identifié ou non. Le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection animale désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière, soit donnés par leur propriétaire ou abandonnés. Il existe environ 350 refuges en France.
  • Article 3
    Le gestionnaire du point d'entrée du territoire ou, selon les termes de la convention, le responsable des installations visées au II de l'article 2 est chargé : – d'entretenir les installations de telle sorte qu'elles soient en mesure d'accueillir des animaux à tout moment ; – d'entretenir les animaux en les maintenant isolés les uns des autres ; – de collecter les litières et déchets, et de s'assurer de leur traitement de manière à éviter toute propagation d'agents pathogènes ; – de mettre en place un plan de nettoyage et désinfection des installations et équipements ainsi qu'un plan de désinsectisation et de dératisation ; – d'informer sans délai l'autorité administrative ayant prononcé la décision d'isolement de tout événement lié à l'état clinique des animaux hébergés (maladie, mortalité, etc.) ; – de s'assurer que le personnel intervenant dans les installations ait la formation et la qualification adéquates pour l'entretien des animaux ; – de tenir à disposition des services de l'Etat un registre, conservé pendant trois ans au moins après la dernière inscription, dans lequel figurent pour chaque animal ses dates d'entrée et de sortie, son identification, les copies des décisions administratives le concernant, et toute observation pertinente ; – de s'assurer de l'organisation des différents transferts des animaux faisant l'objet d'une décision administrative d'isolement. Le gestionnaire du point d'entrée du territoire peut, pour les installations visées au I de l'article 2, déléguer par convention tout ou partie de ces tâches à un ou plusieurs prestataires extérieurs. Les installations sont : – placées sous le contrôle du gestionnaire du point d'entrée, qu'il en soit gestionnaire direct ou qu'il en ait délégué la gestion ; – accessibles aux agents de l'Etat et toute personne autorisée par convention.
  • Article 2
    I. – Le point d'entrée du territoire dispose en propre des installations et équipements nécessaires à l'hébergement temporaire des animaux dont le statut sanitaire est incertain, conformément à la réglementation en matière de détention d'animaux tout en tenant compte de la courte durée de séjour des animaux. Les agents de l'Etat ou toute autre personne autorisée conduisent l'animal au local d'hébergement. Les installations comportent au minimum un local facile à nettoyer et à désinfecter, doté de cages ou autres équipements adaptés pour l'accueil de petits mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés. Ces installations sont équipées d'un sas d'entrée permettant de changer de tenue vestimentaire et de se laver les mains et d'une porte d'accès sécurisée et portant la mention : " Entrée interdite aux personnes non autorisées ". Les locaux sont conçus pour prévenir toute fuite des animaux qui y sont hébergés ainsi que toute introduction d'oiseaux, d'insectes ou de rongeurs indésirables et susceptibles de créer des nuisances. Les installations comportent également : – des équipements permettant la manipulation et l'examen des animaux et leur réemballage le cas échéant ; – un congélateur pour la conservation des éventuels cadavres d'animaux ; – les équipements nécessaires pour la collecte et le stockage des effluents et des déchets avant leur traitement, de manière à empêcher toute propagation d'agents pathogènes. II. – Par dérogation au I du présent article, le point d'entrée du territoire peut recourir par convention aux installations et équipements d'un prestataire extérieur satisfaisant aux dispositions du I du présent article.
  • Article 5
    Les dispositions du présent arrêté sont applicables au plus tard dix-huit mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française. ​
  • Article 1
    Les gestionnaires des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles D. 3115-16-1 et D. 3115-17-2 du code de la santé publique prennent les dispositions nécessaires pour assurer, en propre ou par convention, la prise en charge dès leur arrivée sur le point d'entrée du territoire des animaux dont le statut sanitaire est incertain, leur hébergement et leur isolement dans l'attente d'une décision administrative et leur mise à disposition en vue de l'exécution de ladite décision. Le présent arrêté ne concerne pas la prise en charge des animaux en provenance de pays tiers importés à titre commercial présentés en poste d'inspection frontalier en application de la réglementation européenne. ​
  • Article 4
    Le gestionnaire du point d'entrée fixe la tarification applicable à la prise en charge, l'hébergement et le transfert des animaux, en fonction de l'espèce concernée et de la durée de l'isolement.Les coûts relatifs à l'isolement temporaire de l'animal en attente de la décision administrative sont pris en charge par le propriétaire de l'animal.
  • Article 6
    Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.​
  • Les pouvoirs du Maire
    En vertu de l’article L2212-2-7 du Code Général des Collectivités Locales, le maire est garant de la sécurité et de la tranquillité publiques. A ce titre, il est chargé de solutionner les problèmes générés par la présence d’animaux errants ou potentiellement dangereux, de gérer les troubles à l’ordre public causés par les animaux en zone habitée et par leurs propriétaires. Il y est habilité à double titre : Son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’art 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pour assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques. Son pouvoir de police spéciale que lui attribue l’art L211-22 du Code rural et qui précise que le maire a l’obligation de prendre toutes dispositions pour empêcher la divagation des chiens et des chats. Il peut ordonner que les animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Il prévoit également que les chiens et les chats errants qui seraient saisis sur le territoire de la commune soient conduits à la fourrière où ils seront gardés durant un délai légal de 8 jours ouvrés et francs. S’agissant des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, leur divagation est interdite par l’article L211-19-1 du code rural. Le Maire dispose des outils suivants : Il peut mettre en demeure le propriétaire d’un animal de prendre des dispositions pour empêcher les situations de divagation répétées. Il peut ordonner, par arrêté municipal, le placement d’un animal dans un lieu de dépôt légal (fourrière animale) pour danger grave et imminent ou pour divagations répétées. Il ordonne les interventions de capture et de prise en charge par la fourrière, des animaux divagants sur le territoire de sa commune. Il peut engager une démarche administrative à l’encontre de propriétaires dont l’animal causerait des nuisances sonores (aboiements), dresser un procès-verbal et saisir le Procureur de la République Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire doit faire respecter le Règlement Sanitaire Départemental dans sa commune, notamment en ce qui concerne les déjections. Il peut réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la sureté ou commodité du passage ou à la propreté des voies publiques.
  • Les informations à communiquer aux administrés
    Il appartient au maire d’informer la population des modalités de prise en charge des animaux errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune. Cette information se traduitpar un affichage permanent en mairie, le maire pouvant également avoir recours à toute autre forme qu’il jugera utile. Doivent notamment être portés à la connaissance du public : Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge des animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les horaires d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci Les modalités de prise en charge des animaux errants en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou du lieu de dépôt Par ailleurs, lorsque les campagnes de capture des chiens et des chats errants ou en état de divagation sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.
  • Règles régissant la détention d'animaux sauvages
    La détention d’animaux sauvages en captivité est régie par le Code de l’Environnement qui complète les règles particulières de protection des espèces animales non domestiques interdisant ou règlementant certaines activités. L’arrêté du 10 août 2004 fixe les conditions d’autorisation de détention d’animaux d’espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public. Un simple particulier ne pourra donc pas librement acquérir ou détenir de telles espèces. Cependant, pour certaines espèces protégées, une autorisation de détention préalable doit être obtenue par les particuliers auprès du préfet. Pour la majorité des espèces protégées, dangereuses, fragiles en captivité ou pouvant porter atteinte à l’environnement comme par exemple les tortues de Floride, seuls les éleveurs ayant obtenu du préfet un certificat de capacité et une autorisation d’ouverture pourront les détenir.
  • Animal domestique, animal sauvage, animal de rente, quelles différences ? "
    La distinction peut paraître facile mais depuis quelques années, avec l’apparition des NAC notamment (Nouveaux Animaux de Compagnie) ou l’importation illégale de certaines espèces exotiques à la mode, cette question trouve un regain d’intérêt. On entend par "animal domestique", un animal appartenant à une espèce qui a fait l’objet d’une pression de sélection continue et constante, à l’origine de la formation d’un groupe d’animaux qui ont acquis des caractères stables et génétiquement héritables. Pour mieux éclairer notre lanterne, l’arrêté du 11 aout 2006 fixe la liste des espèces, races et variétés domestiques : Le chien, le chat, le furet, le cheval et les races domestiques de l’âne, le porc, le dromadaire ainsi que les races domestiques du chameau, le lama et l’alpaga, le renne d’Europe, les races domestiques du bœuf, de la chèvre, du mouton, le yack, le zébu, le buffle, les races domestiques du lapin, de la souris, du rat, du hamster, de la gerbille, du chinchilla. Tout animal non domestique est considéré comme sauvage. On distingue parmi les animaux sauvages les espèces protégées et les espèces chassées (gibier ou nuisibles). Au sein des animaux domestiques, on trouve l’animal de compagnie (tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément – Art L214-6 du Code Rural) ainsi que l’animal de rente (tout animal élevé traditionnellement pour sa chair et/ou pour ses produits.). Au sein des animaux domestiques, on distingue les carnivores domestiques (chien, chat et furet) et les NAC.
  • Les règles régissant la cession d'animaux
    Une offre de cession, quel que soit le support, doit répondre à des règles strictes : Le n° de SIRET pour les éleveurs, refuges, organisations professionnelles Le n° d’identification de chaque animal ou celui de la mère lorsqu’il s’agit d’une cession de chiots, avec le nombre de petits de la portée L’âge des animaux L’existence ou l’absence d’inscription des animaux à un livre généalogique La mention « particulier » lorsque les personnes vendent des chats ou chiens en dehors d’une activité professionnelle La mention de « race » lorsque les animaux sont inscrits au LOF. Dans tous les autres cas, la mention du « type » doit clairement être indiquée. Sont considérés comme particuliers ceux qui ne vendent pas plus d’une portée par an. Lors de la cession, le nouveau propriétaire devra se voir remettre les documents suivants par le cédant : Une attestation de cession Un document d’information sur les caractéristiques, les besoins de l’animal et, si nécessaire, des conseils d’éducation (si le vendeur est un professionnel) Pour les ventes de chats, un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire (R214-32) Pour les ventes de chiens, un certificat vétérinaire dans les conditions définies par décret (D214-32-2) Le certificat du chien contient : L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant Le document justifiant de l’identification de l’animal Le cas échéant, le passeport européen pour animal de compagnie Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation Le détail des vaccinations réalisées Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée Le vétérinaire procède à un diagnostic de l’état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial indiqué sur le certificat d’identification, et en déduit si nécessaire, la catégorie au sens de l’art L211-12.
  • Le statut juridique de l'animal
    La loi française distingue deux régimes juridiques principaux : celui des personnes (physiques ou morales) et celui des biens ou des choses. Pendant longtemps, la loi française (le Code civil) a fait de l’animal une chose corporelle pouvant entrer dans le patrimoine d’une personne, au même titre que n’importe quel bien meuble. La société française ayant beaucoup évolué depuis 1804, elle réclame depuis de nombreuses années, une plus forte considération pour l’animal et en particulier l’animal de compagnie, concept quasi inexistant au début du XIXème siècle. Dès 1976, le législateur français avait déjà reconnu que l’animal, bien meuble ou immeuble par destination, était un « être sensible » qui « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (art L214-1 du Code rural et de la pêche maritime). Si cette distinction existe dans le Code rural depuis lors, elle restera absente du Code civil jusqu’en 2015. Une certaine revalorisation a été enclenchée par la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Celle-ci a permis d’introduire la distinction entre les animaux et les choses inanimées dans le Code civil (art 524 et 528). Elle a également modifié le Code Pénal en réprimant le fait « d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité » par une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000€ d’amende. En conséquence, le législateur a déjà défini un régime de propriété spécifique pour les animaux, limité par la protection et les bons soins que son propriétaire lui doit. D’ailleurs, cette infraction est classée dans le Livre des « autres crimes et délits » et non dans le Livre des « crimes et délits contre les biens ». La loi du 16 février 2015, réforme du statut juridique de l’animal ou harmonisation interne des règlementations ? Le législateur français a choisi d’offrir un nouveau statut juridique à l’animal par la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Désormais, « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » (Art 515-14 du Code civil). Ainsi, le Code civil rejoint les dispositions du Code rural et du Code pénal qui actaient déjà que le statut juridique des animaux était spécifique. Plus qu’une véritable réforme, c’est une mise en cohérence. C’est sans doute pour cette raison qu’elle ne satisfait pas les demandes des défenseurs de la cause animale qui plaident pour un statut spécifique à côté de celui des personnes et des biens.
  • Les risques liés à la divagation
    Les risques liés à la divagation des animaux sont réels ! C’est pourquoi il est important de procéder à des captures rapides. D’abord pour lutter contre les zoonoses dont l’exemple le plus marquant reste la rage. Si la France est indemne de rage depuis 2001, la libre circulation des personnes implique également la libre circulation de leurs animaux. De même, les cas d’importation frauduleuse d’animaux contaminés, tels que le cas de ce chaton rapporté du Maroc par des touristes dans le Val d’Oise en 2013, ne sont pas à exclure. La vigilance est donc de mise. D’autres maladies peuvent également apparaitre : tuberculose, leptospirose, toxoplasmose, teigne, gale. Si la plupart des zoonoses sont bénignes, certaines peuvent entrainer des complications potentiellement mortelles pour l’homme, en particulier pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Par ailleurs, la divagation est interdite en raison des risques d’accidents et de troubles à l’ordre public (griffures, morsures, accidents de la route).
  • Le cas particulier des chiens de 1ère et 2nde catégorie
    La loi 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a renforcé le dispositif législatif et a été complété par la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Chiens de 1ère catégorie : Chiens d’attaque (Staffordshire Terrier et American Staffordshire Terrier (pits-bulls), Mastiff (Boerbulls), Tosa) non-inscrits aux livres généalogiques reconnus par le Ministère de l’Agriculture (non LOF) Chiens de 2nde catégorie : Chiens de garde ou de défense (les chiens dangereux inscrits au LOF, les chiens assimilables au rottweiler non-inscrits au LOF). Le propriétaire d’un chien de 1ère ou 2nde catégorie doit être majeur, ne pas être sous tutelle, ni délinquant déjà condamné et ne pas s’être déjà vu retirer la propriété ou la garde d’un chien. Il doit également avoir suivi une formation spécifique et présenter une attestation d’aptitude pour obtenir le permis de détention délivré par la mairie de la commune de résidence du propriétaire. À tout moment, le propriétaire doit pouvoir présenter aux forces de l’ordre les documents relatifs à son animal, à savoir la carte d’identification, le permis de détention, les résultats de la dernière évaluation comportementale, le certificat de vaccination antirabique à jour, l’attestation valide d’une assurance RC. À noter que les chiens de 1ère catégorie ne sont pas admis dans les lieux publics, à l’exception de la voie publique. Les chiens de 1ère comme de 2nde catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Tout chien de 1ère catégorie doit être stérilisé, mâle comme femelle. La cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation et l’acquisition d’un chien de 1ère catégorie est un délit. (Art L211-15). Pour obtenir leur permis de détention, les propriétaires des chiens de 1ère et de 2nde catégorie doivent faire subir à leur animal une évaluation comportementale. Celle-ci est réalisée par un vétérinaire inscrit sur la liste départementale établie par le préfet. Pour y figurer, le vétérinaire praticien inscrit au tableau de l’ordre doit déposer une demande écrite auprès de la Direction Départementales de Protection des Populations (DDPP), ex Direction des Services Vétérinaires (DSV).
  • Règles régissant la détention d'animaux de compagnie
    Pour ce qui concerne les animaux de compagnie, il est interdit d’acquérir : Un chien ou un chat de moins de 8 semaines Un chien de 1ère catégorie Un animal de compagnie sans le consentement de ses parents ou tuteurs légaux pour un mineur de moins de 16 ans
  • Définition juridique du chat en divagation
    Est considéré comme divaguant, tout chat non identifié se trouvant à plus de 200 mètres d’une habitation ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
  • Définition juridique du chien en divagation
    Avant la loi du 22 juin 1989, il n’existait aucun texte règlementaire définissant l’état de divagation. Désormais, est considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maitre, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable, d’une distance de plus de 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
  • La maltraitance
    Il est interdit à toute personne qui élève, arde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : De les priver de nourriture et d’eau De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure De les placer et de les maintenir dans un habitat inadapté à leurs spécificités biologiques et physiologiques ou présentant un danger D’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention inadaptés à l’espèce considérée et pouvant provoquer blessures et souffrances. En cas de maltraitance avérée, le préfet peut prendre les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum. Il peut ordonner l’euthanasie sur place si nécessaire. Les frais entrainés sont à la charge du propriétaire. Les sanctions sont plus importantes dans le cadre d’activités professionnelles liées aux animaux (6 mois d’emprisonnement et 7500€ d’amende). Enfin, le fait d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal est passible de 2 ans de prison et de 30 000€ d’amende. L’abandon d’un animal domestique, à l’exception des animaux destiné au repeuplement, est puni des mêmes peines. Seul le préfet est compétent pour prendre un arrêté de saisie d’un animal maltraité, et le confier, si nécessaire, à une association de protection animale, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente d’une ordonnance du Procureur de la République. En savoir plus sur les sanctions prévues : interieur.gouv.fr
  • Définition juridique des autres espèces animales en divagation
    Les autres espèces animales : L’ordonnance 2006-1224 du 5 octobre 2006 du Ministère de l’Agriculture a introduit dans le Code Rural l’article L211-19-1, précisant qu’il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Ainsi sont concernés les animaux d’élevage (ovins, bovins, caprins, porcins, équidés…) et les animaux sauvages tenus en captivité ou élevés (sangliers, cerfs, daims…). L’article L211-20 précise que lorsque les animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement en lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale.
  • La responsabilité du Maire
    Les Maires sont souvent confrontés au problème de la divagation des animaux sur le territoire de leur commune. Ces situations sont susceptibles d’engager la responsabilité de la commune. L’arrêté Thérond du Conseil d’Etat du 4 mars 1910 juge que la capture et la prise en charge des chiens errants est un service public et que la divagation des animaux relève des pouvoirs de police administrative du maire. Ces pouvoirs sont organisés par les textes suivants : La loi 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection animale Les articles L211-11 et suivants du Code Rural Le décret 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l’application du chapitre 1 du Titre 1 du Livre 2 du Code Rural Le décret 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif aux mesures particulières à l’égard des animaux errants L’article L2212-2-7 du Code Général des Collectivités Territoriales Le maire est responsable de la lutte contre la divagation des animaux sur le territoire de sa commune. Cela concerne : Les animaux d’élevage ou de compagnie échappés accidentellement Les animaux de compagnie abandonnés sur la voie publique Les animaux domestiques retournés à l’état sauvage (les chats par exemple) Cette compétence est attribuée au Maire car on considère qu’il s’agit d’une problématique de sécurité et de salubrité publiques.
  • S'engager pour la vaccination et la stérilisation
    Vaccination Un animal en bonne santé est le gage d’un comportement normal et sociable. Une visite chaque année chez le vétérinaire s’impose pour assurer le suivi des vaccinations contre les maladies infectieuses virales. La France est un pays « indemne de rage », la vaccination antirabique n’est donc pas obligatoire à l’exception des cas suivants : Les chiens de 1ère et 2nde catégorie Les carnivores domestiques introduits ou importés en France ou y revenant avec leur maitre après un séjour à l’étranger Les carnivores domestiques en provenance de France ou devant circuler avec leur maitre dans les pays de l’Union Européenne. Dans le département de la Guyane Si elle n’est pas obligatoire, la vaccination antirabique doit être encouragée car des animaux contaminés sont parfois introduits frauduleusement en France. La vaccination antirabique est attestée sur le passeport pour animal de compagnie, seul support valide depuis le 1er janvier 2009. Stérilisation Elle est conseillée pour tous les animaux que l’on ne destine pas à la reproduction. Elle permet : De prévenir les fugues et bagarres, aboiements et miaulements incessants liés aux chaleurs des femelles De prévenir les maladies sexuellement transmissibles (sida du chat notamment) D’éviter les gestations non souhaitées et ses conséquences (euthanasies ou difficultés à placer ainsi que les frais engendrés par une cession) De maitriser les populations animales et donc de mieux maitriser la divagation
  • La notion de "danger grave et imminent""
    Il y a présomption de danger grave et imminent lorsque : Les chiens de 1ère et 2nde catégorie sont détenus par des mineurs, des personnes sous tutelle, des personnes condamnées, des personnes auxquelles la propriété d’un chien a déjà été retirée. Les chiens de 1ère catégorie présents dans les transports en commun, les locaux ouverts au public ou stationnent dans les parties communes des immeubles collectifs Les chiens de 1ère ou 2nde catégorie circulant sans laisse et muselière ou tenus par des personnes mineures Le propriétaire ne détient pas d’attestation d’aptitude ou de permis de détention Dans ces cas, le Maire peut ordonner par arrêté le placement de l’animal ainsi que son euthanasie.
  • En France, l’identification des chiens et des chats est obligatoire"
    Pour tous les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après le 6 janvier 1999 Pour les chats de plus de 7 mois nés après le 1er janvier 2012 (loi du 17 mai 2011) Pour tout animal cédé, à titre gratuit ou onéreux (L212-10) Pour tout chien, chat ou furet qui se déplace à l’étranger ou toute importation d’un chien, d’un chat ou d’un furet depuis un pays étranger. Pour l’inscription à un livre généalogique (LOF ou LOOF) Pour le transit par un établissement de garde ou de vente (une pension par exemple) Plus de 90% des animaux identifiés pris en charge par le Groupe SACPA sont restitués à leur propriétaire en cas de perte. Le défaut d’identification est puni d’une amende de 135€, de même que la vente ou le don d’un animal non identifié ou la publication d’une offre de cession d’un chien ou chat non identifié.
  • Le cas des chats libres
    L’article L211-27 du Code rural reconnaît et encadre la situation des colonies de chats libres. Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non-identifiés, sans propriétaire ou détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L212-10, avant de les relâcher sur leur lieu de vie habituel. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. Le Groupe SACPA propose à ses clients la gestion des colonies de chats libres via une convention avec sa fondation d'entreprise Clara. Cliquez ici pour en savoir plus.
  • L'accueil des animaux de rente en fourrière
    Par les articles L211-11, L211-20, L211-21, R211-11 et R211-12 du Code rural, le maire dispose des pouvoirs suivants : Il autorise la personne ayant trouvé sur sa propriété des animaux errants à les conduire ou à les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt qu’il lui aura désigné, ou les fait conduire si les animaux sont trouvés sur la voie publique. Il prend toutes dispositions pour permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé blessé Il informe le propriétaire ou gardien des animaux des dispositions mises en place. Il l’informe également du dommage éventuel aux termes de l’article 1385 du Code civil. Les frais résultant de l’ensemble de ces dispositions sont à la charge du propriétaire ou gardien des animaux. L’identification des animaux de rente est obligatoire. Après un délai de garde de 8 jours ouvrés et francs, les animaux de rente sont considérés comme abandonnés s’ils ne sont pas réclamés. Le maire dispose du pouvoir pour faire procéder : Soit à leur euthanasie Soit à leur vente conformément aux dispositions de l’article L211-1 (sur ordonnance du juge compétent de l’ordre judiciaire qui évalue les dommages éventuels) Soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.
  • Gérer la prolifération des chats libres
    Un couple de chats peut engendrer à lui seul jusqu’à 20 000 descendants en l’espace de 4 ans ! Il y a près de 13 millions de chats en France dont seulement 20% sont identifiés. Depuis le 1er janvier 2012, l’identification des chats est pourtant obligatoire. Stérilisation et identification sont aujourd’hui les moyens les plus efficaces et durables pour gérer les colonies de chats errants. L’article L211-27 du Code rural reconnaît et encadre la situation des colonies de chats libres. Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non-identifiés, sans propriétaire ou détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L212-10, avant de les relâcher sur leur lieu de vie habituel. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. Ces campagnes « Chats libres » nécessitent une étroite collaboration entre le Maire, le vétérinaire, la fourrière et l’association de protection animale. Les chats capturés qui se révèlent être identifiés et avoir un propriétaire sont restitués par la fourrière. Les chats libres, déjà identifiés au cours d’une précédente campagne sont relâchés sur site. Les chats présentant une maladie incurable ou un très mauvais état sanitaire peuvent être, sur avis du vétérinaire, euthanasiés. Il est recommandé de procéder à des tests sérologiques FIV/FELV sur les chats capturés. Les autres chats non identifiés et en bonne santé sont stérilisés et identifiés avant d’être relâchés sur le site de leur capture. À noter que le Règlement Sanitaire Départemental interdit d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment des pigeons ou des chats, quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage. Une concertation avec les « nourrices » bénévoles est souhaitable afin d’établir des points de nourrissage ciblés et de contrôler l’évolution des populations, en complément des campagnes de stérilisation. Le Groupe SACPA propose à ses clients la gestion des colonies de chats libres via une convention avec sa fondation d'entreprise Clara. Cliquez ici pour en savoir plus.
  • Disposer d'une fourrière animale est-il obligatoire pour chaque commune ?
    Oui, chaque commune, quelle que soit sa taille, doit disposer soit de sa propre fourrière animale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune. Les fourrières animales, qui répondent à des normes strictes en matière sanitaire et de protection animale, sont les seuls lieux de dépôt légaux habilités à accueillir les carnivores domestiques errants ou en divagation. La gestion d’une fourrière doit faire l’objet d’une déclaration au Préfet. Les personnes qui sont en contact direct avec les animaux doivent posséder un certificat de capacité attestant de leurs connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie.La gestion sanitaire et médicale de la fourrière est assurée par un vétérinaire (ayant un mandat sanitaire).
  • L'accueil des chiens et des chats en fourrière
    Chiens et chats identifiés : Lorsque les chiens et chats accueillis en fourrière sont identifiés, soit par un procédé agréé par le Ministère de l’Agriculture (Article L212-10 du Code Rural), soit le port d’un collier ou figurent le nom et l’adresse de leur maitre, le gestionnaire de la fourrière recherche dans les plus brefs délais le propriétaire de l’animal. Les animaux ne pourront être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de fourrière ou d’une amende forfaitaire en cas de non-paiement. Dans les départements infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés pourront être rendus à leur maître. Le délai de garde est fixé par l’article L211-25 à 8 jours ouvrés et francs. Si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire au terme de ce délai, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de fourrière, qui pourra le garder dans la limite de la capacité d’accueil ou le céder à des fondations ou associations de protection animales disposant d’un refuge pour qu’il soit proposé à l’adoption. Cet article prévoit que si le chien errant accueilli en fourrière n’est pas réclamé à l’issue du délai de fourrière, il peut être euthanasié après avis d’un vétérinaire, si la capacité de la fourrière ne permet pas la prolongation de sa détention. Dans les départements infectés par la rage, il sera procédé à l’euthanasie à l’issue du délai de garde. Chiens et chats non-identifiés : Pour les animaux non-identifiés, ils sont gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés et francs. L’animal ne pourra être restitué qu’après avoir été régulièrement identifié, le propriétaire en supportant les frais. Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné et devient propriété du gestionnaire de la fourrière comme dans le cas précédent. Dans les départements officiellement infectés par la rage, il est procédé à l’euthanasie des chiens et chats non-identifiés admis à la fourrière.
  • L'accueil des autres espèces en fourrière
    Les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité trouvés en divagation sur le territoire de la commune, doivent être conduits au « lieu de dépôt » désigné au préalable par le maire au moment de leur capture. La notion de « lieu de dépôt » est plus large que celle de « fourrière ». En effet, si l’animal concerné appartient à une espèce domestique, celui-ci sera amené dans un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de son espèce, la fourrière pouvant éventuellement être utilisée dans cette hypothèse comme lieu de dépôt. Si l’animal concerné n’appartient pas à une espèce domestique, il devra être conduit dans un établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux vivants. L’animal est maintenu dans le « lieu de dépôt » aux frais du propriétaire ou du gardien.
  • Fourrière, refuge, quelles différences ? "
    Ce sont deux structures physiquement séparées différentesdans leur statut et leur fonction. La fourrière est un service public exercé sous l’autorité du Maire, alors que la gestion d’un refuge est une activité privée effectuée par des personnes de droit privé sur lesquelles le Maire n’a aucun pouvoir de contrôle. De ce fait, les conventions de capture passées avec un refuge sont illégales et peuvent engager la responsabilité du Maire en cas de comportement du gestionnaire de refuge non conforme à la loi (exemple : vol de chien sous couvert de capture au nom de la mairie). La fourrière est une structure d’hébergement temporaire des animaux trouvés en état de divagation. C’est un service public payant, obligatoire pour chaque commune. C’est l’endroit où les propriétaires vont rechercher leur animal perdu ou échappé. Après le délai légal de garde, la fourrière envoie l’animal dans un refuge en vue de son adoption pour éviter l’euthanasie. Les animaux en état de divagation ne peuvent légalement pas être accueillis au sein d’une clinique vétérinaire ou d’un refuge et remis immédiatement à l’adoption. Ils doivent obligatoirement passer par la fourrière pour que le vétérinaire portant mandat sanitaire puisse contrôler leur état de santé et assurer les soins conservatoires si nécessaires. Le délai légal de garde existe afin de permettre aux services de fourrière de rechercher le propriétaire de l’animal, qu’il soit identifié ou non. Le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection animale désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière, soit donnés par leur propriétaire ou abandonnés. Il existe environ 350 refuges en France.

Modèles d'arrêtés municipaux

Délivrance d'un permis de détention (chiens catégorisés)

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Arrêté ordonnant des mesures de nature à prévenir le danger d’un chien

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Arrêté de mise en fourrière d’un animal

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Arrêté relatif aux campagnes de stérilisation et d’identification de chats libres

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Arrêté interdisant les déjections canines dans le domaine communal

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Arrêté prescrivant la lutte contre les nuisances sonores (aboiements)

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Arrêté de lutte contre la divagation

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Arrêté prescrivant l’évaluation comportementale d’un chien non catégorisé

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Avoir les bons réflexes face à une situation de divagation

Guide de la fourrière animale à l'attention des maires

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Fiche réflexe 1 : la divagation des carnivores domestiques

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Fiche réflexe 2 : la divagation des animaux sauvages

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Fiche réflexe 3 : la divagation des animaux de rente

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Modèle de compte rendu d'évaluation comportementale 

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Fiche pratique sur l'application de l'article 211-27 du Code rural relatif aux chats libres

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Les bons réflèxes face à une situation de divagation
Législation
Le rôle de la fourrière
Modèles d'arrêtés municipaux
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